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La CCI de Brest gère le port de l'Aber-Wrac'h, en cliquant
sur l'image vous pourrez découvrir le site "http://www.port-aberwrach.com"
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Extrait de la règlementation
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Décret n°90-618 du 11 juillet
1990
Décret relatif à l'exercice
de la pêche maritime de loisir
Version consolidée au 30 décembre
1999 - version JO initiale
Article 1
Au sens du présent décret, est autorisée
comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est
destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille
et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque
forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Elle est exercée soit à partir de navires
ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage
de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied
sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves,
rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Article 2
La pêche maritime de loisir est soumise
aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des règlements
applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la
taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques
et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés
ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut,
par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille
minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux
marins énumérés à l'annexe au présent décret. Ces règles, propres
à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que
celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels.
Article 3
A bord des navires et embarcations mentionnés
à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres
engins que ceux énumérés ci-après :
- des lignes gréées pour l'ensemble d'un
maximum de douze hameçons ;
- deux palangres munies chacune de trente
hameçons ;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou "salabre" .
Toutefois, sont autorisés la détention et
l'usage :
- en Méditerranée, d'une grappette à dents
;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique,
d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une
hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie
des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves
et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des
préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine,
dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret,
d'un carrelet par navire et de trois balances par personne
embarquée.
Article 4
I. - L'exercice de la pêche sous-marine
est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
II. - Les personnes désireuses de se livrer
à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque
année la déclaration auprès des services déconcentrés des affaires
maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes titulaires
d'une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour
la pratique de cette activité par le ministre chargé des sports
sont dispensées de souscrire une telle déclaration.
Sur réquisition des agents compétents en
matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche
sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit
produire le récépissé, soit présenter la licence mentionnée
à l'alinéa précédent.
III. - L'usage, pour la pêche sous-marine
de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome
ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans
revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée
par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou
embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une
foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est
interdite.
Sont interdits les engins de pêche sous-marine
dont laAG???G force propulsive développée est empruntée au pouvoir
détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé,
sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action
d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins
:
- d'exercer la pêche sous-marine entre le
coucher et le lever du soleil ;
- de s'approcher à moins de 150 mètres des
navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche
signalés par un balisage apparent ;
- de capturer les animaux marins pris dans
les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
- de faire usage, pour la pêche sous-marine,
d'un foyer lumineux ;
- d'utiliser, pour la capture des crustacés,
une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
- de tenir chargé hors de l'eau un appareil
spécial pour la pêche sous-marine.
V. - Toute personne pratiquant la pêche
sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une
bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques
sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
Article 5
En vue d'empêcher la dégradation des ressources
halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées,
et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique
et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives
compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives
suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins
dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations
mentionnés à l'article 1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés
de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine
et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions
d'emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire
l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines
périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces
ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées
;
6° Etablir des zones de protection autour
des établissements de cultures marines, des structures artificielles
ou des dispositifs concentrateurs de poissons.
Article 6
Pour l'application du présent
décret, les autorités administratives compétentes pour prendre
les différentes mesures d'application sont :
1. Le préfet de la région Haute-Normandie
pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française
comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté
ou juridiction française et belge au Nord et à l'Ouest d'une
ligne partant de la limite séparative des départements de la
Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants
:
Point A : 48° 37I 40J N - 01° 34I 00J W
Point B : 48° 49I 00J N - 01° 49I 00J W
Point C : 48° 53I 00J N - 02° 20I 00J W
puis à partir du point C allant en direction
d'un point de coordonnée 50° 02I 20J N et 05° 40I 00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour
l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française
comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne
partant de la limite séparative des départements du Morbihan
et de la Loire-Atlantique et passaAG???Gnt par les points de
coordonnées suivants :
Point A : 47° 26I 05J N - 02° 28I 00J W
Point B : 47° 25I 17J N - 02° 40I 00J W
Point C : 47° 18I 48J N - 02° 40I 00J W
Point D : 47° 04I 42J N - 03° 04I 18J W
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire
pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française
comprises entre une ligne partant de la limite séparative des
départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant
par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part,
et une ligne partant de la limite séparative des départements
de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points
de coordonnées suivants :
Point A : 46° 15I 30J N - 01° 12I 00J W
Point B : 46° 15I 30J N - 01° 17I 30J W
Point C : 46° 20I 30J N
(parallèle de la pointe du Groin du Cou)
01° 35I 30J W
et de ce point plein Ouest d'autre part.
4. Le préfet de la région Aquitaine pour
l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française
comprises entre une ligne partant de la limite séparative des
départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant
par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part,
et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction
française et espagnole, d'autre part.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales.
6. Le préfet de la région Corse pour les
eaux autour de la Corse.
7. Le préfet
dans les départements d'outre-mer.
Article 7
Dans les collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les îles Tromelin,
Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa da India et l'île de
Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à l'autorité
administrative sont exercés par le représentant de l'Etat.
Article 8
Sera puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins
de pêche supérieur à celui autorisé ;
2. Contrevenu aux mesures de limitation
des captures ;
3. Contrevenu aux dispositions de l'article
4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue
pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera
applicable.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du
logement, des transports et de la mer, le ministre des départements
et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et
le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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